51. Gilet de sauvetage: Un gilet de sauvetage conforme aux articles 355 et 356 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) ou une ceinture de sécurité reliée à un câble de secours bien tendu et bien fixé doit être porté lors de travaux aux estacades, près des portes des grandes écluses ou de dalles de canalisation, sur les berges d’un cours d’eau ou en tout autre lieu où il y a danger de noyade. De plus, il faut prévoir des chaloupes de sauvetage sur les lieux dangereux.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 51; D. 885-2001, a. 391.